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Principes de Fonctionnement des comptes publics (CCP)

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

    PRÉSIDENT

  1. Le président joue un rôle de premier plan dans tous les aspects des travaux du comité. Il participe à l'interrogation des témoins et aux délibérations du comité, préside toutes les réunions, décide des questions de règlements et de procédures, maintient l'ordre et remplit le rôle de porte-parole du comité.
  2. Conformément à l'article 60(3), le président du Comité des comptes publics est choisi au début de la première session de chaque Assemblée par le leader de l'opposition à la Chambre, parmi les membres du comité faisant partie de l'opposition officielle.
  3. Le vice-président est choisi de la même façon, parmi les membres du comité faisant partie du gouvernement.
  4. MEMBRES

  5. Les membres du comité peuvent être remplacés par d'autres personnes, et celles-ci possèdent tous les droits et privilèges des membres qu'elles remplacent. Tout membre de l'Assemblée législative peut assister aux réunions du comité s'il le souhaite, mais seuls les membres ou leurs remplaçants peuvent voter.
  6. RÉUNIONS

  7. Les réunions sont convoquées par le président, en consultation avec tous les partis représentés au sein du comité.
  8. Le comité doit organiser un nombre suffisant de réunions afin de s'acquitter de ses responsabilités.
  9. En règle générale, ces réunions n'ont pas lieu aux heures pendant lesquelles siège l'Assemblée législative.
  10. Le président peut tenir des réunions pour entendre des témoignages (sans vote) en l'absence de quorum, s'il y est autorisé par le comité et si les deux côtés de la Chambre d'assemblée sont représentés.
  11. Le comité peut décider de se réunir en dehors de l'édifice abritant la Chambre d'assemblée.
  12. Sauf si le comité estime que les circonstances ne requièrent pas la présence du vérificateur général, celui-ci doit assister à toutes les réunions du comité pour fournir des conseils et des avis sur des questions de comptabilité et d'administration ou des questions relevant de ses responsabilités.
  13. Les membres du comité doivent s'efforcer d'adopter une approche consensuelle afin de maintenir un esprit non partisan.
  14. RÉUNIONS Ã? HUIT CLOS

  15. Le public peut assister à toutes les réunions du comité, sauf aux séances à huis clos qui restent à la discrétion de ce dernier.
  16. Les réunions à huis clos doivent seulement avoir lieu quand des témoignages particulièrement sensibles sont donnés ou lorsque le comité le juge nécessaire, par exemple :
    • lorsqu'il s'agit de questions relevant d'une enquête policière;
    • lorsque des audiences publiques constituent une intrusion indue dans la vie privée de personnes;
    • lorsqu'un témoignage pourrait avoir des conséquences sur la position concurrentielle d'une entreprise;
    • lorsqu'il s'agit de questions pouvant avoir des conséquences sur la sécurité nationale.
  17. Les discussions, à l'Assemblée, des rapports du comité, sont à huis clos, mais leur approbation est donnée en public.
  18. Les séances d'information données par le vérificateur général portant sur des sujets que le comité devra examiner sont faites à huis clos.
  19. PROCESSUS D'INFORMATION

    Préparation
  20. Avant de décider des témoins qui seront invités aux audiences, le comité doit consacrer suffisamment de temps à l'identification des questions soulevées dans les rapports du vérificateur général, sans toutefois se limiter à celles-ci.
  21. Le comité doit chercher à obtenir, auprès du vérificateur général, des informations complètes sur les affaires liées à la comparution des témoins spécifiques, notamment pour s'assurer que tous les documents nécessaires sont disponibles.
  22. Le comité doit demander toutes les réponses ou mises à jour préparées par un ministère faisant l'objet d'une vérification, avant que celui-ci ne comparaisse.
  23. Les motions liées à des points importants devraient être reportées à la réunion suivante afin d'accorder aux députés suffisamment de temps pour se préparer au débat.
  24. Témoins
  25. Le président du comité doit expliquer aux témoins leurs droits quant aux mesures pouvant découler de leur témoignage.
  26. Des sous-ministres et des hauts fonctionnaires peuvent être appelés à témoigner devant le comité en ce qui concerne leurs fonctions administratives et la mise en oeuvre de certaines activités.
  27. Les témoins doivent être traités équitablement pendant leur comparution devant le comité.
  28. Interrogation des témoins
  29. Les sujets d'enquête sont déterminés en fonction des informations données par le vérificateur général ou de toute autre information obtenue par le comité.
  30. Ces sujets ainsi que les questions préliminaires peuvent être fournis aux témoins afin qu'ils puissent les aborder dans leur déclaration préliminaire.
  31. Les membres du comité doivent indiquer au président leur souhait de poser des questions, et celui-ci accorde à chacun d'eux le même nombre de minutes.
  32. Portée de l'examen
  33. 26. Le comité doit se concentrer sur des questions de gestion ainsi que d'administration financière.
  34. Le comité peut examiner les dépenses qui ont été effectuées et celles qui sont engagées, dans la mesure où elles se rapportent directement aux questions relevant de l'année en question, afin qu'il soit en mesure de mieux comprendre le contexte.
  35. Pour chaque question examinée, le comité peut demander au vérificateur général de procéder à certains examens. Ã? l'occasion, le comité peut demander à l'Assemblée législative de lui soumettre des textes législatifs traitant de la loi sur le vérificateur général (Auditor General's Act) ou d'autres initiatives législatives qui portent sur des questions faisant partie du mandat du comite.
  36. RAPPORTS DEVANT L'ASSEMBLÉE

  37. Le comité doit déposer un rapport à l'Assemblée législative au moins une fois par an et peut demander au gouvernement de déposer une réponse dans un délai 120 jours.
  38. Le rapport en question doit être détaillé et complet.
  39. Le comité ne doit pas inclure de rapports minoritaires, d'opinions dissidentes ou de restrictions dans ses rapports destinés à l'Assemblée législative.
  40. Les rapports du comité ne doivent comprendre aucun nom, sauf par l'intermédiaire de citations directes, à moins que le comité ne juge que certaines circonstances le justifient.
  41. Le comité peut invoquer tout examen effectué d'un témoignage confidentiel, mais ne doit pas inclure ce témoignage dans son rapport.
  42. Le président doit déposer tous les rapports du comité à l'Assemblée législative, et si l'Assemblée est ajournée ou prorogée, les rapports doivent être déposés auprès du greffier de l'Assemblée.
  43. LE SUIVI

  44. Une revue systématique sera effectuée des actions prises par le gouvernement et des réponses officielles reçues de ce dernier à la suite des recommandations formulées par le comité.
  45. LES PROCÃ?S-VERBAUX

  46. Des comptes rendus in extenso et des procès-verbaux sont préparés pour chaque réunion du comité. Dans le cas d'une réunion à huis clos, le comité décidera s'il est pertinent de produire un compte rendu in extenso et un procès-verbal confidentiel et non publie.
  47. Lorsque le comité décide de renoncer au compte rendu in extenso, le procès-verbal de la réunion à huis clos ne devrait contenir que les noms des participants, les sujets dont il a été question et les décisions prises, et ne devrait fournir aucun détail sur la discussion, les témoignages ou la façon dont les membres ont vote.
  48. Ressources
  49. Le comité doit s'efforcer d'obtenir toutes les ressources nécessaires, dont du soutien pour la recherche, afin de s'acquitter de son mandat de manière efficace et efficiente.
  50. PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

  51. Ã? l'occasion, des réunions ou séances d'information peuvent être tenues pour assurer le perfectionnement professionnel des membres.
  52. COMITÉ CHARGÉ DU PROGRAMME ET DE LA PROCÉDURE

  53. Le Comité chargé du programme et de la procédure est composé du président et du vice-président ainsi que des membres que le comité juge nécessaires. Ce comité se réunira à huis clos sur convocation du président pour proposer au Comité des comptes publics des agences et des personnes pour témoigner, participer à la rédaction des rapports, examiner les documents sensibles, suivre les progrès des travaux du comité ainsi que s'acquitter de toute autre responsabilité jugée nécessaire.

Approuvé par le Comité des comptes publics - Mercredi 14 septembre 1994